Quels sont les cas de rejet et de fin du droit au maintien sur le territoire français ? (Retrait de l'attestation de demande d'asile)
- La perte du droit au maintien peut être automatique en cas de décision d'irrecevabilité, de clôture ou de retrait de la demande par l'Ofpra.
- La loi du 10 septembre 2018 et les réformes récentes ont instauré de nouveaux motifs de fin de droit au maintien (pays d'origine sûr, menace à l'ordre public, procédures aux frontières).
- La fin du droit au maintien ouvre la voie à une OQTF, à une assignation à résidence ou à un placement en rétention, sous réserve des recours suspensifs devant le tribunal administratif.
Les motifs de rejet d'une demande d'asile ou de fin du droit au maintien en France varient selon la situation du dossier et les décisions rendues par les autorités compétentes.
Cela peut conduire au retrait de l'attestation de demandeur d'asile et à l'engagement d'autres procédures, tout en préservant le droit de recours dans les délais légaux. Voici les principaux cas entraînant la fin du droit au maintien en France.
01 - Perte automatique de plein droit du droit au maintien en France :
Vous perdez votre droit au maintien en France (et la préfecture peut refuser de délivrer, de renouveler ou procéder au retrait de l'Attestation de Demande d'Asile) dans les cas suivants :
- Premier cas : l'Ofpra prend une décision d'irrecevabilité de la demande en vertu de la loi et conformément aux dispositions de l'Art. L.723-11 du Ceseda.
- Deuxième cas : en cas de retrait de votre demande d'asile conformément aux dispositions de l'Art. L.723-12 du Ceseda.
- Troisième cas : l'Ofpra peut prendre une décision de clôture d'examen de votre demande conformément aux dispositions de l'Art. L.723-13 du Ceseda.
- Si une décision définitive d'expulsion a été prononcée à votre encontre.
02 - Nouveaux cas de perte du droit au maintien en France :
La loi du 10 septembre 2018 a ajouté de nouveaux cas entraînant la perte du droit au maintien sur le territoire français :
- Si l'Ofpra a pris une décision déclarant irrecevable votre demande de réexamen conformément à l'Art. L.743-2, 4° du Ceseda.
Ou si la demande a été rejetée après entretien selon les dispositions de l'Art. L.723-2, I du Ceseda.
- Si la décision de rejet est intervenue parce que vous provenez d'un pays d'origine sûr (POS) ou que votre présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État, conformément aux dispositions de l'Art. L.743-2, 7°, et de l'Art. L.723-2, I et 5° du III du Ceseda.
- Dans le cas où l'Ofpra a pris une décision de rejet ou d'irrecevabilité de votre demande d'asile en raison du fait que vous faites l'objet d'une mesure d'expulsion (autre qu'une OQTF), d'une interdiction judiciaire du territoire (ITF) ou d'une interdiction administrative du territoire (IAT), conformément à l'Art. L.743-2, 8° du Ceseda.
Remarques :
- Un arrêté d'expulsion peut être édicté en cas de menace grave pour l'ordre public, de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, d'activités à caractère terroriste, ou d'actes constituant des provocations explicites et délibérées à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne ou un groupe de personnes déterminé, ou si le comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société (Articles L.521-1 ou L.521-3 à 5 du Ceseda).
- Une interdiction du territoire français peut être prononcée par une juridiction pénale pour un crime ou un délit (Code pénal, articles 131-30).
- Une interdiction administrative du territoire peut être prononcée en cas de menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ou de menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France (Articles L.214-1 ou L.214-2 du Ceseda).
03 — Manquement aux obligations du « Pacte asile et migration » et éloignement immédiat :
Avec l'entrée en vigueur du durcissement des règles européennes et des récentes modifications françaises, la protection et le droit au maintien tombent dans les cas suivants :
· Procédures rapides à la frontière (Procédure à la frontière) : Le demandeur d'asile perd le droit d'accéder à l'intérieur du territoire français et est maintenu en zone d'attente s'il est entré de manière irrégulière et fait l'objet d'un mécanisme de filtrage rapide à la frontière.
· Refus de signature ou non-respect du « Contrat d'engagement au respect des principes de la République » :
La signature de ce contrat est devenue une condition essentielle ; tout comportement manifestement contraire à ces principes confère aux autorités le droit de retirer les documents de séjour ou de refuser la protection contre l'éloignement.
· Décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) :
Le droit au maintien prend officiellement fin dès la lecture ou la notification de la décision de rejet rendue par la juridiction d'appel (CNDA), permettant à la préfecture d'émettre sans délai une obligation de quitter le territoire français.
04 - OQTF et perte du droit au maintien sur le territoire français :
- L'article L. 743-3 du Ceseda dispose que l'étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée ou qui a perdu son droit au maintien sur le territoire français pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 743-2 précité doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, concrètement une OQTF.
- Si votre demande d'asile est toujours en cours d'examen devant la CNDA, mais que vous avez perdu le droit au maintien sur le territoire français en raison de l'un des nouveaux cas introduits par la loi du 10 septembre 2018 (voir paragraphe 02 ci-dessus), vous pouvez, dans ce cas, demander au tribunal administratif de suspendre la mesure d'éloignement qui vous a été notifiée consécutivement à la perte de votre droit au maintien, dans l'attente de la décision de la CNDA.
- Par exemple, si votre demande a été rejetée par l'Ofpra et que vous provenez d'un pays d'origine sûr, vous perdrez votre droit au maintien sur le territoire français et la préfecture procédera au retrait de votre attestation de demande d'asile. Une OQTF vous sera notifiée ; vous pourrez alors demander au tribunal administratif d'en suspendre l'exécution le temps que la CNDA examine votre recours.
Attention : il existe une différence fondamentale entre le Tribunal administratif et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), leurs compétences étant distinctes.
05 - Assignation à résidence ou rétention administrative :
- Si vous faites l'objet d'une OQTF en raison de l'un des cas de perte du droit au maintien ajoutés par la loi du 10 septembre 2018 (voir partie 02 ci-dessus), vous pouvez être placé sous assignation à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable une fois, ou être placé en rétention administrative, en application de l'article L. 744-9-1 du Ceseda.
- Si, avant le dépôt de votre demande d'asile, vous faisiez déjà l'objet d'une OQTF et aviez été placé en rétention ou assigné à résidence, vous pouvez, de nouveau, demander au tribunal administratif de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la CNDA rende sa décision (Article L. 743-4 du Ceseda).
- Remarque : Des mesures spécifiques s'appliquent aux personnes faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une interdiction du territoire ou d'une interdiction administrative du territoire, conformément aux dispositions de l'article L. 743-2, 8° et de l'article L. 571-4 du Ceseda.
Si la personne fait déjà l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une interdiction judiciaire ou administrative du territoire français, elle peut demander au Tribunal administratif (TA) la suspension de l'exécution de la mesure dans un délai de 48 heures suivant la notification d'une décision de rejet ou d'irrecevabilité de l'Ofpra (Ceseda, article L. 571-4).
06 — Extradition ou mandats d'arrêt internationaux :
Le droit au maintien prend fin automatiquement si l'étranger fait l'objet d'une décision d'extradition vers un autre État, ou s'il fait l'objet d'une remise en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou international, la procédure d'asile ne le protégeant pas, dans ce cas, d'un éloignement immédiat [L542-2].





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